Le groupe Parti Socialiste au parlement a déposé la Proposition de loi nº 4781 visant à lutter contre la précarité des assistants d’éducation (AED). Le Sgen-CFDT a eu l'occasion de rencontrer des députés et de faire part de ses remarques... mais la route est encore longue pour aboutir.
Une proposition de loi déposée par des députés visaient à améliorer les situations d’emploi des AED et AESH. Elle introduisait aussi la reconnaissance des investissements en REP/REP+. Après première lecture à l’assemblée reste la possibilité de poursuivre en CDI au delà de 6 ans. C’est une ouverture à la poursuite dans le métier qui va dans le sens des revendications du Sgen-CFDT.
L’avis du Sgen-CFDT sur la proposition de loi permettant un CDI pour les AED
La possibilité d’un contrat à durée indéterminée (CDI) pour les AED est indispensable, c’est une revendication du Sgen-CFDT. Celle-ci pour autant ne doit pas être un « cache misère » !
Le Sgen-CFDT revendique la CDIsation des AED. Instaurer un CDI tel que définit dans la première écriture est une avancée importante. Pour autant la proposition de loi ne suffit pas :
- Le CDI doit rimer avec une grille de salaire pour permettre une évolution de carrière,
- Le Sgen-CFDT revendique l’embauche d’Assistants d’éducation selon des critères dépassant celui du nombre d’élèves. Prendre en compte le bâti scolaire, le nombre d’internes, DP et externe, par exemple.
- Pour le Sgen-CFDT, il faut reconnaître la professionnalisation de ces agents. Ils doivent pouvoir bénéficier d’une formation initiale et continue pour pérenniser leurs missions,
- Le Sgen-CFDT demande une reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. De plus, on doit garantir un accompagnement individualisé pour celles et ceux qui se destinent à d’autres métiers dans le public ou dans le privé.
- Le Sgen-CFDT est très satisfait que la proposition de loi vise également à verser les indemnités REP (« Réseau d’éducation prioritaire” et “ Réseau d’éducation prioritaire renforcé”) aux AED « .
- Si elles sont votées, le Sgen-CFDT souhaite que ces mesures s’appliquent aux AED Assistant Pédagogique.
Le suivi jour par jour de la proposition de loi
Du plus récent au plus ancien…
A venir : l’étude par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du sénat avant passage au Sénat et retour à l’assemblée. Cela risque d’être long…
24 janvier 2022 : Adoption de la loi ainsi modifiée par l’Assemblée nationale.
De plus, un amendement adopté par l’Assemblée peut tout remettre en cause : il n’y aura pas automaticité pour le passage en C.D.I.
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. »
12 janvier 2022 : avant la plénière de l’Assemblée Nationale, la commission des affaires culturelles et de l’éducation modifie le texte. Plusieurs éléments sont supprimés. Seule la possibilité d’un recrutement par contrat à durée indéterminée après six années d’exercice est conservée. Mais il faudra un décret pour préciser les conditions dans lesquelles l’accès à un CDI sera possible. Le caractère obligatoire disparaît donc.
Début janvier 2022 : dépôt d’une proposition de loi n° 379 « visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation » (Voir texte ci-dessous).
La proposition de loi initiale
L’article L. 916‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle‑ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un assistant d’éducation qui justifie d’une durée de services publics de six ans en qualité d’assistant d’éducation est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au sixième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit un taux d’encadrement minimal des élèves par les assistants d’éducation proportionnellement au nombre d’élèves accueillis dans les établissements scolaires. » ;
5° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité de sujétions est allouée aux assistants d’éducation exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes “Réseau d’éducation prioritaire” et “ Réseau d’éducation prioritaire renforcé” ».
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.